Les arrêtés préfectoraux
1) RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT
EXTRAIT DE L'ARRETE DU 3 AVRIL 1990 PORTANT REGLEMENTATION DU BRUIT DE VOISINAGE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ISERE
ARTICLE 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité et, notamment, ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris et chants ;
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par hauts-parleurs ;
- de l'emploi d'appareils tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
- de réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en route d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de l'utilisation ;
- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées par les services préfectoraux lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l'exercice de certains professions.
ARTICLE 3 : Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient produisant un niveau sonore élevé ou des vibrations perçus par le voisinage, doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Pendant la période diurne, en cas de gêne pour le voisinage dûment constatée, des précautions spécifiques ou des limitations d'horaire pourront être prescrites par le Maire ou par les services préfectoraux.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux, s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés au premier alinéa.
ARTICLE 4 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d'appareils diffusant de la musique, instruments de musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant d'activités ou de comportement non adaptés à ces locaux.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
ARTICLE 5 : Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Les chiens de garde doivent avoir subi un dressage tel qu'ils n'aboient qu'en cas de tentative d'effraction.
ARTICLE 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
L'adjonction ou les transformations d'équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.
2) BRULAGE DES VEGETAUX: EXTRAIT DE L'ARRETE PREFECTORAL N° 2008 - 11470
BRULAGE DU BOIS PROVENANT DES DEBROUSSAILLEMENTS, TAILLES DE HAIES OU D'ARBRES, PAR LES PARTICULIERS :
a) végétaux pouvant être brûlés :
1 Les déchets de bois à éliminer devront être suffisamment secs pour brûler facilement et en produisant un minimum de fumée.
2 Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, essentiellement la verdure (pelouse...), est interdit.
3 L'adjonction de tous produits pour activer la combustion du bois est interdite.
b) périodes pendant lesquelles le brûlage est autorisé :
1 Le brûlage est interdit pendant la période du 15 février au 30 avril inclus ainsi que pendant la période du 15 juillet au 30 septembre inclus.
2 A l'exception de cette période, le brûlage des végétaux ne pourra s'effectuer qu'après le lever du jour et l'extinction totale du feu devra avoir lieu avant 20 heures.
c) zones dans lesquelles peut s'effectuer une opération de brûlage :
1 Le brûlage ne doit entraîner, pour le voisinage et pour les usagers des axes routiers et ferroviaires, aucune gêne, aucun danger ou aucune insalubrité, notamment par les fumées.
2 Le brûlage doit être effectué à une distance minimale de 25 mètres des voies de circulation et des constructions. Le maire pourra imposer une distance minimale supérieure aux 25 mètres.
3 Une distance de 10 mètres des lignes électriques aériennes devra également être respectée lors de toute opération de brûlage.
4 Aucun brûlage par une personne autre que les propriétaires ou leurs ayants-droit ne pourra être effectué à une distance inférieure à 200 mètres d'une forêt à l'exception des obligations de débroussaillement précitées.
5 Tout particulier doit s'assurer que le brûlage s'effectue dans une zone dégagée ne comportant aucun matériau combustible susceptible de propager le feu.
d) conditions diverses de sécurité :
1 Le brûlage doit se faire sous la surveillance permanente d'une personne. Cette dernière doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, des moyens nécessaires pour éteindre le feu à tout moment. Elle doit s'assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux et au besoin arroser les cendres.
2 Le brûlage est interdit les jours de grand vent (degré 5- branches d'arbre agitées, vent à 29/38 km/heure- et 6- sifflement des fils téléphoniques et usage délicat des parapluies, vent à 39/49 km/heure- sur l'échelle de Beaufort).
3 En vertu des pouvoirs de police que lui confère l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut s'opposer au brûlage de bois issu du débroussaillage et de la taille notamment si les conditions susvisées ne sont pas remplies ou si les circonstances locales (météo, sécurité) l'exigent ou réglementer des heures et jours d'autorisation locale.
Même si les conditions imposées ont été respectées, toute personne ayant allumé un feu reste responsable des dommages matériels ou corporels causés au tiers.
Les activités agricoles ou forestières ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté.

